79. Les ajustements prévus aux articles 69 à 76 et 78 ne s’appliquent pas à la famille composée d’un seul adulte ou de 2 adultes visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 47. En ce cas, la prestation de base est ajustée d’un montant établi de la façon suivante:1° si elle est composée d’un seul adulte: 136,67 $ pour le premier enfant à charge et 121 $ pour le deuxième;
2° si elle est composée de 2 adultes: 121 $ pour le premier enfant à charge et 96 $ pour le deuxième.
Dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, les montants à considérer sont ceux applicables à la situation d’une famille qui compte un seul adulte.
D. 1073-2006, a. 79; 1140-2022D. 1140-2022, a. 171.